Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le livre II du code du patrimoine, notamment son article L. 212-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1421-1 et R. 1421-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date des 6 et 7 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :