Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009

Article 5

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et la direction générale des patrimoines :
1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
2° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;
b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale Archives nationales ;
3° Les conditions de gestion des archives définitives.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-573 du 24 mai 2011art. 3

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et la direction générale des patrimoines: 1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ; 2° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir : a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ; b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale Archives nationales ; 3° Les conditions de gestion des archives définitives.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et la direction des Archives de France :
1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
2° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;
b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale Archives nationales ;
3° Les conditions de gestion des archives définitives.