JORF n°0216 du 18 septembre 2009

Arrêté du 11 septembre 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;

Vu le décret n° 2006-525 du 9 mai 2006 modifié relatif au diplôme de cadre sage-femme ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 12 novembre 2008 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2009,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux écoles de sages-femmes et aux écoles de cadres sages-femmes mentionnées au titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 2

Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes agréées conformément aux dispositions des articles L. 4151-7 et R. 4151-9 du code de la santé publique susvisé assurent les missions suivantes :
1° La formation initiale conduisant au diplôme d'Etat de sage-femme ou la formation conduisant au diplôme de cadre sage-femme, le cas échéant ;
2° La formation continue des sages-femmes dans le domaine gynécologique, obstétrical et néonatal ;
3° Le développement d'activités de recherche d'intérêt professionnel.

Article 3

Conformément à l'article R. 4151-9 du code de la santé publique, les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes qui sollicitent leur agrément pour la première fois, ou le renouvellement de celui-ci, doivent déposer auprès du président du conseil régional de la région d'implantation un dossier d'agrément dont la composition est définie à l'annexe I du présent arrêté. Le président du conseil régional sollicite l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les dossiers d'agrément sont examinés par le président du conseil régional selon les critères définis aux articles 5 à 12 du présent arrêté.

Article 4

Au cours du premier trimestre de l'année universitaire, les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes adressent au président du conseil régional et au directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, au directeur de la santé et du développement social un rapport annuel d'activité dont la composition est définie à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

Sont qualifiés afin de diriger une école de sages-femmes ou une école de cadres sages-femmes les directeurs recrutés conformément au décret du 26 octobre 1990 susvisé.
Conformément à l'article D. 4151-10 du code de la santé publique, la nomination des directeurs d'école de sages-femmes relevant d'un organisme privé est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle s'effectue après avis du conseil technique, suivant des modalités déterminées par l'établissement hospitalier de rattachement.
Les directeurs d'école visés à l'alinéa précédent doivent également remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Remplir les conditions d'exercice de la profession de sage-femme ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ;
4° Justifier d'une expérience en management et / ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux.
Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.

Article 6

Chaque école de sages-femmes et de cadres sages-femmes élabore et met en œuvre un projet pédagogique examiné par le ministère chargé de l'enseignement supérieur reproduisant au minimum le document figurant en annexe III du présent arrêté.
Il est remis à chaque étudiant ou stagiaire lors de son admission à l'école et est à la disposition de toute personne qui intervient à l'école pour les apprentissages théoriques, pratiques et cliniques.

Article 7

Le rapport entre le nombre d'enseignants permanents et celui des étudiants ou stagiaires doit permettre un enseignement théorique, clinique et pratique adapté aux exigences de la formation.

Article 8

Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes doivent disposer de personnels administratifs et éventuellement de personnels techniques permettant à l'école de remplir ses missions dans les meilleures conditions.

Article 9

Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes doivent disposer de locaux adaptés à la formation et à la capacité d'accueil pour lesquelles elles ont été agréées.
Les locaux à usage administratif doivent au minimum permettre d'installer un secrétariat et d'organiser des réunions.
Les locaux à usage pédagogique doivent au minimum offrir l'accès à des salles de cours équipées pour les enseignements magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques (salle de simulation clinique).
Ces locaux peuvent être affectés exclusivement à l'école ou être partagés avec d'autres structures de formation.

Article 11

En cas de non-renouvellement de l'agrément, les étudiants ou stagiaires en cours de formation sont redéployés au sein des structures existantes sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires. Les effectifs d'enseignants sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.

Article 12

Par dérogation aux articles 1er à 11, la création d'une structure de formation au sein de l'université est autorisée dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

Article 13

Les dossiers d'agrément déposés pour la première fois en 2009, conformément aux dispositions du décret du 30 mars 2006 susvisé, doivent être adressés au conseil régional avant le 30 septembre 2009.
A titre dérogatoire, ils peuvent si nécessaire être complétés jusqu'au 15 décembre 2009.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 juin 2003 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 15 juillet 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 12, Art. 14, Art. 15 > >

Article 15

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

des ressources humaines

et du système de santé,

E. Quillet