Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009

Article 10

Créé le 19 septembre 2009

Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 du code du patrimoine par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.

Effets de cet article

cite

 Code du patrimoineart. L214-10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-573 du 24 mai 2011art. 3

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 du code du patrimoine par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.