JORF n°0057 du 7 mars 2008

Article 11

Article 11

En application du dernier alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur :

1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement ;

2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

En application du dernier alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur :

1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement ;

2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

En application du second alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat :

1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur ;

2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

En application du second alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat :

1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur ;

2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.