JORF n°0057 du 7 mars 2008

Chapitre V : Déconcentration

Article 19

I. - Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure et les arrêtés de débets à l'encontre des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux.

II.-Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement.
III.-Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Article 20

Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement.

Article 21

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19 et 20 les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 22

Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 19 et 20 le pouvoir de :
1° Constater et apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° Statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné à l'article 20.