Article 21
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19 et 20 les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.
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