JORF n°112 du 15 mai 2007

Article 4

Article 4

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :

1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article 6 ;

2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article 6 ;

3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;

4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Abrogé le samedi 26 avril 2008

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :

1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article 6 ;

2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article 6 ;

3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;

4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.