Article 1
La compensation par l'Etat, mentionnée au septième alinéa de l'article R. 243-9 du code de l'action sociale et des familles, des cotisations payées au titre de l'affiliation à un régime de prévoyance des travailleurs handicapés accueillis en établissement et service d'aide par le travail est égale à un montant correspondant à 2 % de la part de leur rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail.
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