Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2007 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Pour les personnels des systèmes d'information et de communication en fonction au sein des juridictions administratives, sont déléguées :
I. - Au vice-président du Conseil d'Etat les décisions suivantes :
Affectation au sein des services ;
Sanctions disciplinaires du premier groupe ou celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 précité ;
Congés de formation professionnelle (sauf refus) ;
Congés de formation syndicale (sauf refus) ;
Congés bonifiés ;
Congés administratifs prévus aux articles 4 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
Mise en cessation progressive d'activité ;
Octroi ou refus de l'honorariat.
II. - Aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs les décisions répertoriées aux 11, 12, 13, 14, sauf les congés de formation professionnelle et congés de formation syndicale, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l'article 1er.
Les décisions répertoriées à l'article 1er qui ne sont pas mentionnées aux I et II du présent article sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, sauf pour les personnels affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. »
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