La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du président de Gaz de Normandie SAS en date du 6 avril 2007, reçue le 6 avril, et le dossier joint ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant, d'une part, la croissance de la part du gaz dans la consommation énergétique de la France au cours des dernières années et, d'autre part, les orientations définies par la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique française ;
Considérant l'importance des enjeux économiques et sociaux du projet à l'échelle nationale (diversification des sources d'énergie et des opérateurs) comme à l'échelle locale (pour l'activité du port du Havre) ;
Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code,
Décide :