JORF n°112 du 15 mai 2007

Arrêté du 27 avril 2007

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 mars 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé un certificat de spécialisation « roller » associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport définies en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés respectivement aux articles 3 et 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent respectivement en annexes II et III du présent arrêté.

Article 3

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste des compétences figurant dans le référentiel de certification relatives à l'encadrement et à l'animation des activités sur roulettes (danse sur roulettes, patinage artistique, patinage de course, roller acrobatique, rink-hockey, roller in line, randonnée à roller).

Article 4

Le certificat est composé de trois unités capitalisables (UC) attestant des compétences de l'animateur à assurer en autonomie pédagogique la conduite de cycles :
- d'apprentissage du patinage à roulettes ;
- d'initiation aux disciplines sportives du roller ;
- de découverte et d'apprentissage de la randonnée à roller.

Article 5

Les exigences préalables à l'entrée en formation sont définies en annexe IV du présent arrêté.

Article 6

Des dispenses de certification d'unités capitalisables sont obtenues par les titulaires des certifications dans les conditions définies en annexe V du présent arrêté.

Article 7

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau

Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.