JORF n°112 du 15 mai 2007

Arrêté du 2 mai 2007

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment ses articles 8 et 8 bis ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public,

Arrête :

Article 1

L'annexe de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est complétée par une sous-partie Q intitulée « Exigences en matière de repos des équipages » annexée au présent arrêté.

Article 2

Il est ajouté un article 2 bis à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - La sous-partie Q s'applique lorsque :
- les services de vol ne comportent pas de vols de plus de trois heures cale à cale ; et
- le service n'éloigne pas le membre d'équipage de plus de deux fuseaux horaires de sa base d'affectation. »

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 2007. Toutefois, pour les exploitants n'assurant pas de services réguliers et utilisant exclusivement des avions d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité maximale approuvée en sièges passagers inférieure à vingt, elles entrent en vigueur le 1er avril 2008.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Fait à Paris, le 2 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. Lallement