Article 3
Abrogé depuis le 2008-04-26 par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article 1er est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.
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