JORF n°112 du 15 mai 2007

Article 3

Article 3

Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article 1er est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Abrogé le samedi 26 avril 2008

Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article 1er est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.