JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 345

Article 345

La demande, faite par le débiteur ou par le dirigeant poursuivi au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 du code de commerce, tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre VI du code de commerce aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.

La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

La demande, faite par le débiteur ou par le dirigeant poursuivi au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 du code de commerce, tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre VI du code de commerce aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.

La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.