JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 289

Article 289

Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 643-3 du code de commerce, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné.

La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.

Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 643-3 du code de commerce, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné.

La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.

Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.