Code de commerce

Section 1 : Du règlement de certaines créances

Article L643-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité des créances non échues en cas de liquidation judiciaire

Résumé En liquidation judiciaire, les dettes non encore dues deviennent payables tout de suite, sauf si l'entreprise continue pour être vendue, auquel cas elles le deviennent à la date de vente ou à la fin de l'activité.

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin .

Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.

Article L643-2

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Droit de poursuite individuelle des créanciers privilégiés

Résumé Les créanciers privilégiés peuvent récupérer leurs biens s'ils ne sont pas vendus dans les trois mois suivant le début de la liquidation judiciaire, ou s'il n'y a pas d'offre pour ces biens à la date fixée par le tribunal.

Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.

Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée.

En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.

Article L643-3

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Paiement provisionnel des créances

Résumé Le juge peut avancer une partie de l'argent dû, si une garantie est fournie, sauf pour certains créanciers privilégiés.

Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.

Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.

Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.

Article L643-4

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Répartition des créances privilégiées et hypothécaires lors de la liquidation judiciaire

Résumé Si des paiements sont faits avant la vente des biens immobiliers, les créanciers privilégiés ou hypothécaires reçoivent leur part selon leur dette. Après la vente, ils reçoivent le reste de leur créance, déduit des sommes déjà reçues, ce qui aide les autres créanciers.

Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.

Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.

Article L643-5

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Règlement des droits des créanciers hypothécaires

Résumé Un créancier qui reçoit trop d'argent doit partager l'excès avec les autres créanciers.

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.

Article L643-6

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Concours des créanciers privilégiés ou hypothécaires avec les créanciers chirographaires

Résumé Les créanciers privilégiés doivent partager avec les autres créanciers s'ils ne reçoivent pas tout ce qui leur est dû.

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

Article L643-7

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Extension des règles de répartition aux créanciers de sûreté mobilière spéciale

Résumé Même les créanciers avec des garanties mobilières spéciales doivent suivre les règles de répartition des dettes.

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.

Article L643-7-1

Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.

Article L643-8

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.