JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 174

Article 174

Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3 du code de commerce, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi sur la requête du ministère public, les articles 172 et 173 du présent décret sont applicables aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3 du code de commerce, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi sur la requête du ministère public, les articles 172 et 173 du présent décret sont applicables aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.