JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 2

Article 2

Les mesures prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.

La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Les mesures prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.

La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article 1er.