JORF n°285 du 7 décembre 2002

Article 3

Article 3

Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites :

1° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal culmine au moins en hors échelle B, ou occupant un emploi doté d'un indice terminal culminant au moins en hors échelle B ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire.

Peuvent seuls être nommés les agents qui justifient, à la date de leur nomination dans l'emploi, d'au moins dix années de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois mentionnés aux précédents alinéas.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites :

1° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal culmine au moins en hors échelle B, ou occupant un emploi doté d'un indice terminal culminant au moins en hors échelle B ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire.

Peuvent seuls être nommés les agents qui justifient, à la date de leur nomination dans l'emploi, d'au moins dix années de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois mentionnés aux précédents alinéas.