Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1947 portant agrément de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble les arrêtés qui ont étendu des modifications ultérieures à cette convention ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1962 portant extension de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires et des annexes à cet accord, ensemble les arrêtés qui ont élargi des modifications ultérieures à cet accord et à ses annexes ;
Vu les arrêtés des 15 mars 1973, 11 juin 1973, 25 juin 1973, 6 avril 1976, 20 octobre 1986, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d'application professionnel et territorial de l'accord du 8 décembre 1961 ;
Vu les arrêtés des 24 décembre 1973, 26 décembre 1973, 10 juillet 1975, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989, 24 décembre 1993 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
Vu les annexes du 26 mars 2001 à l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO ;
Vu la demande d'extension et d'élargissement présentée par les organisations signataires en date du 20 novembre 2001 ;
Vu l'avis relatif à l'extension et à l'élargissement des annexes du 26 mars 2001 à l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO publié au Journal officiel du 5 janvier 2002 ;
Vu l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale en date du 4 juillet 2002 ;
Considérant que les dispositions des articles 7, 8, 9 et 11 de l'annexe I, celles des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'annexe II et la totalité des annexes III, IV et V sont relatives au fonctionnement interne des institutions ainsi que des groupes de protection sociale et des fédérations auxquels ces institutions adhèrent ; que ces dispositions sont de caractère statutaire ; que certaines de ces dispositions relèvent de la procédure visée à l'article L. 922-6 du code de la sécurité sociale, qu'elles ne sont pour aucune d'entre elles susceptibles d'être étendues et élargies en application de la procédure d'extension et d'élargissement mentionnée aux articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4,
Arrêtent :