JORF n°285 du 7 décembre 2002

Arrêté du 28 novembre 2002

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1995 modifié portant création d'une commission administrative paritaire d'officiers de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1995 portant création d'une commission administrative paritaire de secrétaires de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par l'arrêté du 5 février 1996 et par l'arrêté du 31 mars 1999 ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2000 portant création d'une commission administrative paritaire d'agents de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par l'arrêté du 25 septembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 portant création d'une commission administrative paritaire d'adjoints de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par l'arrêté du 25 septembre 2002,

Arrêtent :

Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau de vote auquel ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Quinze jours avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration de l'OFPRA aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
  3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et du paragraphe 2 ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du paragraphe 1 et du paragraphe 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
  4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote de l'OFPRA.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
  2. Le bureau de vote procède, après la clôture du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
  3. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
    Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes par correspondance émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
  4. Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 3 du présent article est rédigé par le bureau de vote central qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article.
  5. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2002.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

P. Zeller

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier