Code pénal

Article 131-26-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 17 septembre 2017 · En vigueur depuis le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité obligatoire pour certains délits

Résumé. Si tu commets certains délits graves comme la fraude fiscale ou les crimes contre l’État, tu deviens automatiquement interdit d’occuper un poste public pendant toute ta peine.

I. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime.

Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité.

II. – Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :

1° Les délits prévus aux articles 222-9,222-11,222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-14-5,222-15,222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ;

2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;

3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;

5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,434-43-1,435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

11° Les délits prévus à l'article L. 113-1 du code électoral et à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

12° Les délits prévus au I de l'article LO 135-1 du code électoral et à l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du présent code ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.

III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. La mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été mise à jour pour refléter un changement de référence légale, passant de l'article 775 à l'article L. 5514-4 du code de procédure pénale.

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 18

En résumé. La nouvelle version ajoute le délit de concours à une organisation criminelle comme motif d'inéligibilité obligatoire, lorsque cette organisation prépare un crime ou un délit mentionné dans la liste.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime le point 13° qui était présent dans la version précédente, mais elle est déclarée non conforme à la Constitution.

En vigueur du jeudi 25 octobre 2018 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 36

En résumé. La principale modification concerne la référence aux comportements mentionnés dans l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, qui passe de '1° à 5°' à '1° à 5° du II'.

En vigueur du dimanche 17 septembre 2017 au mercredi 24 octobre 2018

Créé parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 1