Code de commerce

Article L241-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 8 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les gérants frauduleux

Résumé. Les gérants de sociétés à responsabilité limitée risquent jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 375 000 euros pour fraude ou mauvaise gestion.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 131-26 Code de commerceart. L249-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 30

En résumé. La nouvelle version ajoute une aggravation de la peine pour l'infraction définie au 4°, lorsqu'elle est réalisée ou facilitée via des comptes étrangers ou l'interposition de tiers.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le

L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

En vigueur du dimanche 13 octobre 2013 au samedi 7 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 27

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 12 octobre 2013

En résumé. La peine d'amende a été mise à jour pour refléter l'euro au lieu du franc, et son montant a été ajusté de 2 500 000 F à 375 000 euros.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros:

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2500000 F :

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.