Code pénal

Article 222-14-5

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En vigueur depuis le 26 janvier 2022 · Dernière version le 23 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour violences contre les agents en service

Résumé. Frapper un policier, un pompier ou d'autres personnes en service peut entraîner de lourdes peines de prison et des amendes.

I.-Lorsqu'elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense (Intervention des forces armées dans la sécurité civile), un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un agent de l'administration pénitentiaire, le titulaire d'un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l'expiration du mandat, l'ancien titulaire d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :

1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.

Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12 (Aggravation des peines pour violences selon les circonstances), les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12 (Aggravation des peines pour violences selon les circonstances), les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.

II.-Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :

1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;

2° Dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur.

III.-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 mars 2024

Modifié parLoi n°2024-247 du 21 mars 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version étend la protection aux titulaires et anciens titulaires de mandats électifs publics, même après la fin de leur mandat, et clarifie les conditions d'application des peines aggravées.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au vendredi 22 mars 2024

Créé parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 10