Code pénal

Article 222-12

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aggravation des peines pour violences selon les circonstances

Résumé. Les violences sont plus sévèrement punies si elles sont commises sur des personnes vulnérables, des mineurs, ou dans des circonstances aggravantes comme avec une arme ou en état d'ivresse.

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-623 du 9 juillet 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit la protection des professionnels de santé en incluant davantage de lieux et de contextes où les infractions peuvent être commises, tout en supprimant certaines circonstances aggravantes présentes dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 12 mai 2024 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parLoi n°2024-420 du 10 mai 2024art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle circonstance aggravante (2° bis) pour les infractions commises sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique est connu de l'auteur, élargissant ainsi les protections légales.

En vigueur du samedi 23 mars 2024 au samedi 11 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-247 du 21 mars 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs et les personnes chargées d'une mission de service public doivent être protégés, même si elles ne sont pas mentionnées à l'article 222-14-5.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au vendredi 22 mars 2024

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 10

En résumé. La nouvelle version simplifie et met à jour la liste des personnes protégées, en supprimant des catégories spécifiques comme les militaires et les fonctionnaires de police, tout en conservant l'essentiel des protections.

En vigueur du samedi 27 novembre 2021 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 55

En résumé. La nouvelle version précise que les sapeurs-pompiers concernés peuvent être aussi bien des professionnels que des volontaires, alors que la version précédente ne mentionnait que les sapeurs-pompiers professionnels.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de victimes protégées (personnes exerçant une activité privée de sécurité) et étend la protection aux proches des personnes mentionnées dans les articles 4°, 4° bis A et 4° bis.

En vigueur du lundi 6 août 2018 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une circonstance aggravante spécifique lorsque l'infraction est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, alors qu'un mineur assiste aux faits.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 171

En résumé. Les modifications suppriment les circonstances aggravantes liées à l'appartenance ethnique, nationale, raciale ou religieuse (5° bis) et à l'orientation ou identité sexuelle (5° ter) de la victime.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-444 du 13 avril 2016art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une circonstance aggravante supplémentaire (5° quater) pour les infractions commises sur une personne se livrant à la prostitution, et modifie les peines encourues lorsqu'elles sont commises dans trois circonstances aggravantes.

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 4

En résumé. L'article a été modifié pour inclure l'identité sexuelle comme motif de discrimination, en plus de l'orientation sexuelle.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 7 août 2012

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant les agents exerçant des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles, passant du code de la construction et de l'habitation au code de la sécurité intérieure.

En vigueur du mercredi 11 août 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 60Loi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 78Loi n°2010-930 du 9 août 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise sur un témoin, une victime ou une partie civile en raison de sa déposition devant la Cour pénale internationale.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 10 août 2010

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 33

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle circonstance aggravante pour l'infraction définie à l'article 222-11, concernant les actes commis contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou une union.

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 3Loi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version élargit les circonstances aggravantes pour l'infraction définie à l'article 222-11, notamment en ajoutant des catégories de victimes protégées et en clarifiant les conditions de certaines circonstances.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 3 mars 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les circonstances aggravantes de l'infraction, notamment en ajoutant des lieux spécifiques (établissements d'enseignement ou d'éducation, locaux de l'administration) et des situations (guet-apens, état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de produits stupéfiants).

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention du 'pacte civil de solidarité' comme circonstance aggravante pour l'infraction, en plus du conjoint ou du concubin de la victime.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 4 avril 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des circonstances aggravantes pour l'infraction, notamment en protégeant davantage les agents de transport et les professionnels de santé, ainsi que les proches des personnes mentionnées au 4°, et introduit une nouvelle circonstance aggravante concernant les lieux de transport collectif.

En vigueur du mardi 4 février 2003 au mardi 18 mars 2003

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les infractions commises en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au lundi 3 février 2003

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté: lorsque l'infraction est commise par un majeur avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Les montants des amendes ont été mis à jour pour passer des anciens francs (F) aux euros, et les peines d'emprisonnement restent inchangées.

En vigueur du samedi 19 juin 1999 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs parmi les personnes protégées, lorsque l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au vendredi 18 juin 1999

En résumé. Ajout d'une circonstance aggravante pour les infractions commises à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou aux abords de celui-ci.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au mercredi 17 juin 1998

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajout de catégories de victimes protégées (militaires de la gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale, des douanes et de l'administration pénitentiaire) et une clarification dans les conditions d'aggravation des peines.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 22 juillet 1996