JORF n°0089 du 15 avril 2016

Arrêté du 8 avril 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 16 février 1976, publiée par les décrets n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et n° 2004-958 du 2 septembre 2004 ;

Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, publiée par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu le règlement (UE) 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la décision de la Commission 2010/477/UE du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;

Vu le code rural et des pêches maritimes, notamment son livre IX ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-1 à R. 219-17 ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du cadre du plan d'action pour le milieu marin ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et des indicateurs associés du plan d'action pour le milieu marin ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 16 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 24 septembre 2015 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 24 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture du 8 décembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Objet.
Le présent arrêté précise les critères et les méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin, conformément à l'article R. 219-9 du code de l'environnement. Le programme de mesures comporte l'ensemble des actions concrètes et opérationnelles, désignées sous le terme de « mesures ».

Article 2

Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Mesures existantes » les deux catégories de mesures suivantes :
a) Les mesures pertinentes pour le maintien ou l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, adoptées dans le cadre d'autres politiques et mises en œuvre ;
b) Les mesures pertinentes pour le maintien ou l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, adoptées dans le cadre d'autres politiques mais pas encore mises en œuvre ou pas encore totalement mises en œuvre ;
2° « Mesures nouvelles » les deux catégories de mesures suivantes :
a) Les mesures supplémentaires pour atteindre le bon état écologique des eaux marines, s'appuyant sur une autre législation de l'Union européenne que la directive 2008/56/CE susvisée ou les accords internationaux existants et allant au-delà de ce qui est requis dans ces cadres ;
b) Les mesures supplémentaires pour atteindre le bon état écologique des eaux marines, qui ne s'appuient pas sur une autre législation de l'Union européenne que la directive 2008/56/CE susvisée ou les accords internationaux existants ;
3° « Descripteur » un énoncé qualitatif d'un aspect particulier du bon état écologique du milieu marin, tel que listé dans l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ;
4° « Objectif environnemental opérationnel » l'objectif environnemental élaboré conformément à l'arrêté du 18 décembre 2012 susvisé, associé à des mesures de mise en œuvre concrètes en vue de faciliter leur réalisation ;
5° « Etude d'incidence » les analyses prenant en compte l'incidence prévisible des mesures sur les plans économique, social et environnemental ainsi que les éventuelles incidences des mesures au-delà des eaux marines sous juridiction. Cette analyse est effectuée sur la base des données et connaissances disponibles.

Article 3

Caractérisation des mesures existantes.
Le programme de mesures recense les mesures existantes au sens de l'article 2 ci-dessus, pertinentes pour l'atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines.
Il précise notamment pour chacune de ces mesures :
1° Son identifiant et son intitulé ;
2° La catégorie de mesure existante mentionnée à l'article 2 ci-dessus à laquelle elle correspond ;
3° L'objectif environnemental opérationnel et le ou les descripteurs du bon état écologique associés.
Il fournit la référence du document ou du site internet où des informations complémentaires sur la mesure sont accessibles.
Le programme de mesures conclut sur la suffisance des mesures existantes pour répondre aux objectifs environnementaux, définis sur la base de l'arrêté du 18 décembre 2012 susvisé, et permettre l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, défini par l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé, au regard de l'évaluation initiale définie par l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé. Cette conclusion est établie par objectif environnemental opérationnel ou par regroupement d'objectifs environnementaux.

Article 4

Caractérisation des mesures nouvelles.
Les mesures nouvelles, au sens de l'article 2 ci-dessus, sont définies pour combler les insuffisances identifiées des mesures existantes à répondre aux objectifs environnementaux.
Les mesures nouvelles retenues au titre du programme de mesures sont techniquement réalisables au regard des connaissances disponibles et des méthodes et technologies éprouvées. Elles font l'objet, avant adoption, d'une étude d'incidence sur le plan économique, social et environnemental.
Chaque mesure nouvelle est assortie des éléments suivants :
1° Son identifiant et son intitulé ;
2° Sa description, comprenant notamment ses modalités de mise en œuvre ;
3° La catégorie de mesure nouvelle mentionnée à l'article 2 ci-dessus correspondante et pour les mesures mentionnées au 2 (a) de cet article, la législation de l'Union européenne ou les accords internationaux associés ;
4° L'objectif environnemental opérationnel et le ou les descripteurs du bon état écologique associés ;
5° Son calendrier de mise en œuvre (date de début et de fin si approprié) ;
6° Son périmètre géographique de mise en œuvre et son niveau de coordination ;
7° L'autorité en charge de son application ;
8° Une information sur les coûts de la mesure et ses incidences ;
9° Ses modalités de financement.
Elle fait l'objet d'une fiche dont la structure est définie à l'annexe.

Article 5

Mesures de protection particulières.
Le programme de mesures comprend des mesures de protection particulières mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 219-9 du code de l'environnement, qui contribuent à créer un réseau d'aires marines protégées cohérent et représentatif, répondant à la diversité des écosystèmes constituants. Il précise les modalités selon lesquelles les informations utiles relatives à ces aires sont mises à disposition du public.

Article 6

Procédure pour les mesures nouvelles de niveau national.
Les mesures nouvelles de niveau national font l'objet d'un accord explicite écrit de l'autorité compétente préalablement à leur intégration dans le programme de mesures.

Article 7

Recommandation en vue d'une action de niveau communautaire ou international.
Lorsque les incidences négatives d'un phénomène sur l'état écologique des eaux marines ne peuvent pas être traitées par des mesures adoptées au niveau national, ou lorsque ce phénomène est lié à une autre politique communautaire ou à un accord international, les autorités françaises en informent la Commission européenne.
Les recommandations en vue d'une action de niveau communautaire ou international formulées pour apporter une réponse à ce problème ne font pas partie du programme de mesures.

Article 8

Cohérence des programmes de mesures.
Le ministre en charge de l'environnement s'assure de la cohérence des programmes de mesures au sein d'une même région ou d'une même sous-région marine conformément à l'article R. 219-14 du code de l'environnement.
Cette mise en cohérence est réalisée :
1° A l'échelon communautaire, dans le cadre des travaux menés dans les instances dédiées à la mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin susvisée ;
2° L'échelon des régions et sous-régions marines, dans le cadre des travaux menés dans les conventions de mers régionales et d'autres instances internationales compétentes ainsi que dans le cadre d'échanges avec les Etats voisins ;
3° A l'échelon national, par une élaboration coordonnée des programmes de mesures des quatre sous-régions marines concernées.
Cette mise en cohérence est assurée par le ministre en charge de l'environnement et les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. 219-10 du code de l'environnement, chacun pour les éléments qui le concernent. Pour ce faire, ils s'appuient sur les autorités compétentes des politiques sectorielles concernées.

Article 9

Mise en œuvre du programme de mesures.
En application de l'article R. 219-10 du code de l'environnement, les préfets coordonnateurs sont conjointement chargés de la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin.
A ce titre, ils s'assurent que la mise en œuvre du programme de mesures est engagée dans l'année suivant son approbation et renseignent de façon régulière un tableau de bord de la mise en œuvre de chacune des mesures qu'il comporte.

Article 10

Mise à jour du programme de mesures.
Le programme de mesures est mis à jour tous les six ans à compter de son approbation de façon à :
1° Tenir compte de la mise à jour des autres éléments du plan d'action pour le milieu marin, tel que prévu à l'article R. 219-4 du code de l'environnement ;
2° Adopter les mesures complémentaires qui s'avéreraient nécessaires au regard de ces éléments ;
3° Tenir compte de l'évolution des mesures existantes au plan national et international.

Article 11

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

P. Delduc

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

F. Poupard

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar Delahaye

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,

A.-C. Amprou