JORF n°0089 du 15 avril 2016

Article 10

Article 10

Mise à jour du programme de mesures.
Le programme de mesures est mis à jour tous les six ans à compter de son approbation de façon à :
1° Tenir compte de la mise à jour des autres éléments du plan d'action pour le milieu marin, tel que prévu à l'article R. 219-4 du code de l'environnement ;
2° Adopter les mesures complémentaires qui s'avéreraient nécessaires au regard de ces éléments ;
3° Tenir compte de l'évolution des mesures existantes au plan national et international.


Historique des versions

Version 1

Mise à jour du programme de mesures.

Le programme de mesures est mis à jour tous les six ans à compter de son approbation de façon à :

1° Tenir compte de la mise à jour des autres éléments du plan d'action pour le milieu marin, tel que prévu à l'article R. 219-4 du code de l'environnement ;

2° Adopter les mesures complémentaires qui s'avéreraient nécessaires au regard de ces éléments ;

3° Tenir compte de l'évolution des mesures existantes au plan national et international.