Article 1
Dans la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011, les mots « l'association Télé Paese », utilisés pour la dénomination de l'éditeur sont remplacés par les mots « la société coopérative industrielle et commerciale Télé Paese ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2006-577 du 26 septembre 2006 autorisant l'association Télé Paese à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre à Calvi et L'Ile-Rousse dans le département de la Haute-Corse ;
Vu la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Télé Paese à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Paese ;
Vu la décision n° 2015-532 du 18 décembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Calvi et de L'Ile-Rousse ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2015-532-01 le 11 janvier 2016 visant à substituer à la diffusion en définition standard du service dénommé Télé Paese une diffusion en haute définition, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Télé Paese le 13 juin 2006, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 23 mars 2016 ;
Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 5 février 2016 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011, les mots « l'association Télé Paese », utilisés pour la dénomination de l'éditeur sont remplacés par les mots « la société coopérative industrielle et commerciale Télé Paese ».
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Les articles 1er à 7 de la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - La société coopérative d'intérêt collectif Télé Paese est autorisée à utiliser, dans la zone de Calvi et de l'Ile-Rousse, les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre définies à l'annexe 1 de la présente décision pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé Télé Paese.
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
« Art. 2. - La date de début des émissions en haute définition est fixée au 5 avril 2016.
« Si, dans un délai de trois mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service en haute définition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation de diffuser en haute définition.
« Le terme de l'autorisation est le 23 mai 2021.
« Art. 3. - Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine”. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
« La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
« Art. 5. - Le service de télévision Télé Paese est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 13 juin 2006 modifiée figurant à l'annexe II de la décision n° 2006-577 du 26 septembre 2006.
« Art. 6. - La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Télé Paese et publiée au Journal officiel de la République française. »
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L'avenant n° 3 du 23 mars 2016 modifiant la convention du 13 juin 2006 figure à l'annexe 3 de la présente décision.
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L'annexe I de la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011 est remplacée par les annexes 1 et 2 de la présente décision.
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La présente décision entre en vigueur le 5 avril 2016.
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La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Télé Paese et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 mars 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck