Le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 29;
Vu le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 93-61 du 13 janvier 1993, et notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 fixant les branches professionnelles dans lesquelles sont ouverts les concours de recrutement des chefs de travaux d'art du ministère de la culture,
Arrêtent:
Article 1
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Les concours interne et externe de recrutement des chefs de travaux d'art prévus à l'article 4 du décret no 92-260 du 23 mars 1992 modifié susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
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Les concours externe et interne sont organisés par branches professionnelles, définies par l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, et comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Article 3
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La phase d'admissibilité comporte les épreuves ci-après :
- Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier et faisant appel à des connaissances relatives aux branches professionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
- Une épreuve orale d'histoire de l'art correspondant, au choix du candidat, à l'un des domaines d'activité des branches professionnelles fixées par l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, consistant en un exposé de cinq minutes suivi de questions (durée totale : quinze minutes ; temps de préparation : vingt minutes ; coefficient 2).
Article 4
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La phase d'admission comporte une épreuve pratique correspondant, au choix du candidat, à l'un des domaines d'activité des branches professionnelles fixées par l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, consistant en la conception ou le commentaire d'un projet de création, ou d'un projet de restauration et de conservation préventive, ou d'un projet de mise en valeur et présentation de collections, et des modalités de sa mise en oeuvre,
faisant appel à de hautes compétences techniques et artistiques (coefficient 5).
Article 5
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Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue étrangère. Cette épreuve écrite consiste en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: une heure; coefficient 1).
Article 6
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Le programme de chaque épreuve de même que la durée de l'épreuve pratique sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 7
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Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points au moins égal à la moyenne après application des coefficients. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve pratique d'admission est éliminatoire.
Article 8
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La note obtenue pour l'une des épreuves facultatives ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20.
Cette bonification s'ajoute au total des points des épreuves écrite, orale et pratique pour former un total général comptant pour déterminer l'admission.
Article 9
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Le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis.
Le jury établit également une liste complémentaire de façon à permettre de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.
Article 10
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Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
Le ministre de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale:
Le chef de service,
R. KLEIN
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO