JORF n°263 du 11 novembre 1995

Article 5

Article 5

Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue étrangère. Cette épreuve écrite consiste en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: une heure; coefficient 1).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 novembre 1995

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue étrangère. Cette épreuve écrite consiste en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: une heure; coefficient 1).