Article 2
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 4 du décret du 4 mai 2010 susvisé sont définies en annexe I du présent arrêté.
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Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 4 du décret du 4 mai 2010 susvisé sont définies en annexe I du présent arrêté.
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Les procédures d'évaluation de la conformité, mentionnées à l'article 9 du décret du 4 mai 2010 susvisé, sont :
a) Soit l'examen « CE de type » ou « module B » complété au choix du fabricant, par :
― la procédure relative à la conformité au type ou « module C » ;
― la procédure relative à l'assurance de qualité de production ou « module D » ;
― la procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou « module E » ;
― la procédure relative à la vérification sur produit ou « module F » pour les produits autres que les articles pyrotechniques.
b) Soit la procédure relative à la vérification à l'unité ou « module G ».
c) Soit la procédure relative à l'assurance générale qualité du produit ou « module H » pour les artifices de divertissement de la catégorie 4.
Ces modules sont définis en annexe II du présent arrêté.
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Le marquage « CE » de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits, soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
Pour les produits fabriqués en unité mobile de fabrication d'explosif (UMFE), le marquage « CE » est apposé sur une plaque d'identification, fixée sur l'unité mobile. Une copie de l'attestation d'examen « CE de type » du produit est conservée sur l'unité mobile.
Le modèle du marquage « CE » et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe III du présent arrêté.
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La documentation technique à joindre à la demande d'évaluation de la conformité en application de l'article 10 du décret du 4 mai 2010 susvisé comprend les éléments présentés en annexe II du présent arrêté et demandés par les différentes procédures d'évaluation de la conformité.
Lorsque l'organisme habilité en application du titre II du présent arrêté a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par cet organisme.
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