Article Annexe VI
ARTIFICES NE POUVANT ÊTRE CLASSÉS DANS LES GROUPES K1 À K3
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Artifice qui contient plus de 500 grammes de matière active, ou, s'il s'agit de marrons d'air, qui contient une charge destinée à produire l'effet sonore de plus de 45 grammes, à l'exception des artifices respectant les règles techniques définies au chapitre 7.5 du recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté.
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Artifice dont le calibre est supérieur à 50 millimètres s'il s'agit de marrons d'air, ou supérieur à 105 millimètres, s'il s'agit d'autres artifices tirés au moyen d'un mortier.
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Artifice qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté, ne peut atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 20 mètres s'il s'agit de bombes ou fusées.
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Artifice qui, sous la forme où il est commercialisé, doit ensuite, pour être utilisé, recevoir son dispositif d'allumage pyrotechnique ou électrique.
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Artifice qui commence à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes (4).
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Artifice qui commence à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si sa mise à feu n'est pas électrique et s'il ne s'agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main.
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Artifices suivants définis par le recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté :
- les bombes nautiques ;
- les soucoupes volantes ;
- les chandelles romaines de plus de 75 millimètres de diamètre ;
- les bombes cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre et dont le corps a un rapport Longueur/Diamètre supérieur à 2 ;
- les bombes sphériques et cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre dont l'allumage du retard de la charge d'éclatement est antérieur à celui de la charge d'éjection ;
- les bombes à un ou plusieurs parachutes, et autres artifices susceptibles de dériver à grande distance ;
- les marrons de terre de plus de 45 grammes de composition d'effet sonore. -
Artifice éventaillé dont l'angle de tir est supérieur à 30°.
(4) Pour l'application de cet article, est considéré comme début de fonctionnement le début du vol, s'il s'agit d'artifices destinés à fonctionner en altitude, et le début du premier effet dans le cas contraire.
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