JORF n°0082 du 7 avril 2021

Arrêté du 30 mars 2021

La ministre de la mer,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) n° 2016/1139 et (UE) n° 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1627/2016 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2006 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2107/2017 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007 ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches,

Arrête :

Article 1

Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud (Gadus morhua) supérieures à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3a. 20) et en Manche orientale (division CIEM 7d) conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Article 2

Les débarquements et transbordements de quantités de merlu (Merluccius merluccius) supérieures à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3a) ainsi que dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7) et australes (Divisions CIEM 8a, 8b, 8c, 8d et 9a) conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Article 3

I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées en mer du Nord, dans les eaux occidentales septentrionales et australes, en division CIEM IIa et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2 conformément à l'article 2 du règlement (UE) n° 2336/2016 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Les débarquements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe :

- hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions IIIa et Vb ;

- maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;

- chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;

- merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace.

Article 4

I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge (Thunnus thynnus) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
II. - Le débarquement et le transbordement d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
III. - Les débarquements et transbordements de corail rouge (Corallium rubrum) pêché dans les sous-régions géographiques 1 à 27 de mer Méditerranée conformément à l'article 1er de la recommandation CGPM/43/2019/4 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe H jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Les débarquements de corail rouge donnent lieu à une notification préalable de débarquement pour tous les navires deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
IV. - Les dispositions du présent arrêté relatives au thon rouge et à l'espadon ne sont susceptibles d'être modifiées qu'une fois par an dans le cadre d'une révision annuelle notifiée à la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA).

Article 5

I. - Les débarquements de quantités de sole (Solea solea) de mer du Nord et de Manche supérieures à cent kilogrammes, ainsi que l'ensemble des débarquements de sole du golfe de Gascogne dès le premier kilo ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

II. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- " Sole de mer du Nord ", la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1., e) du règlement (UE) n° 2018/973 ;
- " Sole de Manche ", la sole pêchée dans la division CIEM VIId et VIIe conformément à l'article 1er, 1., 31) et 32) du règlement (UE) n° 2019/472 ;
- " Sole du golfe de Gascogne ", la sole pêchée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb conformément à l'article 1er, 1., 35) du règlement (UE) n° 2019/472.

Article 6

Champ d'application de la notification préalable de débarquement.

I.-Pour l'ensemble des navires, les débarquements des espèces suivantes donnent lieu à une notification préalable de débarquement pour les quantités supérieures aux seuils de droit commun mentionnés aux articles 1er à 5 du présent arrêté :

-cabillaud au sens de l'article 1er du présent arrêté ;

-merlu au sens de l'article 2 du présent arrêté ;

-espèces d'eau profonde au sens de l'article 3 du présent arrêté ;

-hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu au sens de l'article 3 du présent arrêté ;

-thon rouge au sens de l'article 4 paragraphe I du présent arrêté

-espadon de Méditerranée au sens de l'article 4 paragraphe II du présent arrêté ;

-corail rouge au sens de l'article 4 paragraphe III du présent arrêté ;

-sole au sens de l'article 5 du présent arrêté.

II.-Par dérogation au paragraphe I du présent article, pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :

a) Pour les débarquements supérieurs à une tonne de :

-cabillaud au sens de l'article 1er du présent arrêté ;

-merlu au sens de l'article 2 du présent arrêté ;

-sole de mer du Nord et de Manche ;

b) Pour les débarquements supérieurs à cents kilogrammes de :

-sole du golfe de Gascogne.

Article 7

Délai d'émission et contenu des notifications préalables de débarquement initiales et modificatives.

I.-Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet la notification préalable de débarquement prévue à l'article 6 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france @ developpement-durable. gouv. fr :

a) Quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires débarquant les espèces suivantes :

-espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 3 ;

-hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes et pêchés dans les zones définies à l'article 3 ;

-thon rouge au sens de l'article 4 paragraphe I ;

-espadon de Méditerranée au sens de l'article 4 paragraphe II ;

-cabillaud au sens de l'article 1er du présent arrêté ;

-merlu au sens de l'article 2 du présent arrêté ;

b) Deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires débarquant de la sole au sens de l'article 5 du présent arrêté ;

I bis.-Un délai de notification préalable de débarquement supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour certains ports de débarquement, certaines espèces et pour certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes A, B, C, D, E, F, G et H du présent arrêté.

I ter.-Cette notification préalable de débarquement comprend :

-le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;

-les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;

-le nom du port ou du lieu de débarquement ;

-l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;

-les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer ;

-la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.

I quater.-Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités compétentes de l'Etat membre côtier d'autoriser le navire à entrer plus tôt au port conformément à l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant transmet les notifications préalables de débarquement exigées en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1er, 2,3,4 et 5 du présent arrêté.

II.-Outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application de la réglementation communautaire ou du paragraphe I bis du présent article, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable de débarquement comprend :

-le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ;

-la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme ;

-la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par calibre ;

-l'heure prévue d'arrivée au port.

Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon rouge figure en annexe I du présent arrêté.

III.-Une notification modifiant la notification préalable de débarquement envoyée initialement peut être envoyée dans les cas suivants :

-pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée jusqu'à deux heures avant l'heure probable d'arrivée (TU) au port.

-pour les débarquements de thon rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids et en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire au port.

-pour les débarquements d'espadon dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids, peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire au port.

Article 8

I. - Les débarquements des espèces suivantes ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen :
-cabillaud au sens de l'article 1er ;
-espèces d'eau profonde supérieures au sens de l'article 3 ;
-hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu au sens de l'article 3 ;
-thon rouge au sens de l'article 4 ;
-espadon de Méditerranée au sens de l'article 4.

II. - Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures pour tous les débarquements de thon rouge ainsi que pour les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées :

- cabillaud au sens de l'article 1er du présent arrêté ;
- merlu au sens de l'article 2 du présent arrêté ;
- sole de mer du Nord, de Manche et du golfe de Gascogne au sens de l'article 5 du présent arrêté .

Article 9

Les transbordements de thon rouge donnent lieu à une notification préalable de transbordement.
Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français vers lequel est transbordée la capture ou son représentant transmet une notification préalable de transbordement selon le modèle figurant à l'annexe J du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected], quarante-huit heures au moins avant l'heure prévue du transbordement.
Cette notification préalable de transbordement comprend :

- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire destinataire ;
- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ayant effectué la capture à transborder ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;
- le nom du port de transbordement ;
- l'heure prévue d'arrivée (TU) au port de transbordement ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, conservées à bord avant transbordement ;
- la ou les zones géographiques où les captures détenues à bord ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, à transborder ;
- la ou les zones géographiques où les captures à transborder ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, après transbordement.

Article 10

Les transbordements de thon rouge donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement.
I. - Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ayant effectué la capture ou son représentant demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe K du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected], huit heures au moins avant l'heure prévue de transbordement.
II. - Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie, ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.
III. - L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :

- la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
- la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné ;
- le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge transbordé ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.

Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

Article 11

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation des dispositions de l'arrêté du 23 avril 2018

Résumé Cet article efface tout ce qui était dit dans les articles 1 à 13 et les annexes A à L de l'arrêté du 23 avril 2018.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 avril 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Sct. Annexes, Art. ANNEXE A, Art. ANNEXE B, Art. ANNEXE C, Art. ANNEXE D, Art. ANNEXE E, Art. ANNEXE F, Art. ANNEXE G, Art. ANNEXE H, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE J, Art. ANNEXE K, Art. ANNEXE L > >

Article 13

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,

L. Bouvier