JORF n°0082 du 7 avril 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débarquements de sole de Manche occidentale et du golfe de Gascogne

Résumé Les poissons sole de Manche occidentale et du golfe de Gascogne doivent être débarqués dans des ports précis, et il y a des règles supplémentaires à suivre.

I. - Les débarquements de quantités de sole de Manche occidentale supérieures à cent kilogrammes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans ces mêmes annexes.
II. - Les débarquements de sole du golfe de Gascogne ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans ces mêmes annexes.
III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1., e) du règlement (UE) n° 2018/973 ;
- « Sole de Manche occidentale », la sole pêchée dans la division CIEM VIIe conformément à l'article 1er, 1., 32) du règlement (UE) n° 2019/472 ;
- « Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb conformément à l'article 1er, 1., 35) du règlement (UE) n° 2019/472.

La pesée de ces débarquements de sole est effectuée exclusivement en halle à marée.


Historique des versions

Version 1

I. - Les débarquements de quantités de sole de Manche occidentale supérieures à cent kilogrammes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans ces mêmes annexes.

II. - Les débarquements de sole du golfe de Gascogne ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans ces mêmes annexes.

III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1., e) du règlement (UE) n° 2018/973 ;

- « Sole de Manche occidentale », la sole pêchée dans la division CIEM VIIe conformément à l'article 1er, 1., 32) du règlement (UE) n° 2019/472 ;

- « Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb conformément à l'article 1er, 1., 35) du règlement (UE) n° 2019/472.

La pesée de ces débarquements de sole est effectuée exclusivement en halle à marée.