JORF n°0082 du 7 avril 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débarquements de certaines espèces de poissons

Résumé Les pêcheurs ne peuvent débarquer certaines quantités de poissons d'eau profonde et d'autres poissons qu'à des endroits spécifiques et selon des règles supplémentaires.

I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2336/2016 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Les débarquements de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.


Historique des versions

Version 1

I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2336/2016 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

II. - Les débarquements de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.