Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 16 septembre 2020, notifié à l'entreprise concernée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques « précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments » ;
Considérant que dans son avis susvisé du 16 septembre 2020, la commission de la transparence a considéré que les spécialités relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu modéré uniquement chez les patients adultes atteints de migraine sévère avec au moins 8 jours de migraine par mois, en échec à au moins deux traitements prophylactiques et sans atteinte cardiovasculaire (patients ayant eu une maladie cardiovasculaire ou une ischémie vasculaire cliniquement significatives, ou événement thromboembolique) et, en revanche, un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne une prise en charge par la solidarité nationale chez les autres patients du périmètre de l'indication de l'AMM ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission et par conséquent de ne pas prévoir la prise en charge des médicaments concernés dans l'indication thérapeutique dont le service médical rendu est insuffisant mais seulement dans l'indication, dont le service médical rendu est modéré, mentionnée en annexe du présent arrêté,
Arrêtent :