JORF n°0082 du 7 avril 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification préalable de débarquement pour certaines espèces de poissons

Résumé Les capitaines de navires français doivent prévenir avant de débarquer certaines quantités de poissons spécifiques.

I. - Les débarquements visés aux articles 3, 4.I et 4.II du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.
II. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :

- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ;
- sole de mer du Nord et de Manche occidentale.

III. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cents kilogrammes de sole du golfe de Gascogne donnent lieu à une notification préalable de débarquement.


Historique des versions

Version 1

I. - Les débarquements visés aux articles 3, 4.I et 4.II du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.

II. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :

- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ;

- merlu pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ;

- sole de mer du Nord et de Manche occidentale.

III. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cents kilogrammes de sole du golfe de Gascogne donnent lieu à une notification préalable de débarquement.