JORF n°0082 du 7 avril 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et autorisation des débarquements

Résumé Pour débarquer du poisson, il faut une autorisation et le centre peut demander de s'arrêter deux heures pour vérifier.

Les débarquements visés aux articles 1er, 3, 4. I et 4. II du présent arrêté ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.
Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures pour tous les débarquements de thon rouge ainsi que pour les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées :

- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ;
- sole de mer du Nord et de Manche occidentale.


Historique des versions

Version 1

Les débarquements visés aux articles 1er, 3, 4. I et 4. II du présent arrêté ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures pour tous les débarquements de thon rouge ainsi que pour les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées :

- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ;

- merlu pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ;

- sole de mer du Nord et de Manche occidentale.