JORF n°0088 du 13 avril 2012

Section 5 : Dispositions diverses

Article 11

L'agrément de toute demande initiale d'une candidate à l'engagement ou au volontariat est lié à l'absence de grossesse médicalement constatée.

Toutefois, l'état de grossesse d'une candidate, constaté postérieurement aux opérations de recrutement mais antérieurement à la signature du contrat, suspend les effets de ce recrutement jusqu'à la première incorporation suivant l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité.

Le recrutement devient possible à l'issue de cette période, si la candidate satisfait aux normes médicales d'aptitude définies par le présent arrêté.

Au cours de la carrière, l'état de grossesse ne peut constituer en soi un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, pour le renouvellement d'un contrat d'engagement, l'accession à l'état d'officier ou de sous-officier de carrière.

Les modifications temporaires de l'état physiologique de la femme enceinte amène le médecin des armées à modifier temporairement le profil médical et à déterminer des restrictions d'emploi pouvant justifier le report de l'admission à un stage ou à un cycle d'enseignement. Le profil médical est obligatoirement réévalué avant la reprise du travail.

Article 12

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les militaires de la gendarmerie nationale conservent le bénéfice des dérogations aux normes médicales d'aptitude qui leur ont été accordées sur le fondement de dispositions antérieures.

Article 13

Les avis médicaux rendus dans le cadre de l'application du présent arrêté peuvent faire l'objet de recours selon des modalités définies par la direction centrale du service de santé des armées.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux recrutements :
― des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale organisés au titre de l'année 2012, lequel reste régi par l'arrêté du 26 janvier 2010 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
― en 2012, des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 15

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés sous l'empire d'un profil médical autorisant une indexation maximale du sigle Y à 5 conservent le bénéfice de cette disposition à titre personnel jusqu'à leur admission de carrière.

Article 16

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 novembre 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 janvier 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 17

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.