Arrêté du 30 mars 2012

Article 15

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 14 avril 2012

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés sous l'empire d'un profil médical autorisant une indexation maximale du sigle Y à 5 conservent le bénéfice de cette disposition à titre personnel jusqu'à leur admission de carrière.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parArrêté du 12 septembre 2016art. 17

En vigueur du samedi 14 avril 2012 au vendredi 30 septembre 2016

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés sous l'empire d'un profil médical autorisant une indexation maximale du sigle Y à 5 conservent le bénéfice de cette disposition à titre personnel jusqu'à leur admission de carrière.