JORF n°0108 du 12 mai 2018

Article 29

Article 29

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 2018

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.