JORF n°0108 du 12 mai 2018

Article 22

Article 22

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 2018

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance.