JORF n°0108 du 12 mai 2018

Article 17

Article 17

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou devant le directeur général de l'aviation civile, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 2018

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou devant le directeur général de l'aviation civile, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.