Article 15
Abrogé depuis le 2019-03-01 par [object Object]
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles les candidats admissibles subissent les épreuves orales.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées d'active.
Article 16
Abrogé depuis le 2019-03-01 par [object Object]
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, les listes des candidats admis et ceux figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre total des points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Article 17
Abrogé depuis le 2019-03-01 par [object Object]
Pour chacun des concours, le ministre de la défense (le directeur central du service de santé des armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 20.
Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis en liste principale.
Article 18
Abrogé depuis le 2019-03-01 par [object Object]
Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le bureau des concours de l'école du Val-de-Grâce :
― pour rejoindre l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron à la date fixée par son directeur, s'agissant des candidats admis aux concours d'admission à l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron ;
― pour être intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées, s'agissant des candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le bureau des concours de l'école du Val-de-Grâce, dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du service de santé des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées qui n'a pas accusé réception de sa convocation avant une date limite, précisée dans cette convocation, ou qui, ayant accusé réception, ne se présente pas le jour de la convocation est considéré comme démissionnaire.
Article 19
Abrogé depuis le 2019-03-01 par [object Object]
L'admission à l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité ont été vérifiées et après que les intéressés ont accompli les formalités prévues par l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, concernant l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.
Article 20
Abrogé depuis le 2019-03-01 par [object Object]
Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du service de santé des armées de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard :
― pour les candidats bacheliers et les candidats étudiants de première année du premier cycle des études médicales (PCEM 1), ou pharmaceutiques (PCEP 1), ou odontologiques (PCEO 1) : le dernier jour des épreuves orales ;
― pour les candidats étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM 2), pharmaceutiques (PCEP 2), odontologiques (PCEO 2) et les élèves des écoles vétérinaires : le dernier jour précédant la signature de l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire peuvent, sur proposition du commandant de l'école agréée par le directeur central du service de santé des armées, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum de deux ans.
Article 21
Abrogé depuis le 2019-03-01 par [object Object]
Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus sont intégrés dans les corps de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 précité et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
Article 22
Abrogé depuis le 2019-03-01 par [object Object]
La vérification de l'aptitude physique des candidats reçus fait l'objet de modalités particulières fixées par l'instruction mentionnée à l'article 1er.