Arrêté du 3 mai 2010

Article 20

Créé le 20 mai 2010

Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du service de santé des armées de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard :
― pour les candidats bacheliers et les candidats étudiants de première année du premier cycle des études médicales (PCEM 1), ou pharmaceutiques (PCEP 1), ou odontologiques (PCEO 1) : le dernier jour des épreuves orales ;
― pour les candidats étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM 2), pharmaceutiques (PCEP 2), odontologiques (PCEO 2) et les élèves des écoles vétérinaires : le dernier jour précédant la signature de l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire peuvent, sur proposition du commandant de l'école agréée par le directeur central du service de santé des armées, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum de deux ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2019

Abrogé parArrêté du 19 février 2019art. 30

En vigueur du jeudi 20 mai 2010 au jeudi 28 février 2019