Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
― le sous-quota d'effort de pêche (kW*jours) attribué à l'organisation de producteurs « FROM SUD-OUEST » dans les divisions CIEM IIIa, IVabc et VIId et dans les eaux communautaires de la division CIEM IIa pour l'utilisation de l'engin « chaluts de fond et seines (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage TR 1 supérieur ou égal à 100 mm » est réputé épuisé pour l'année 2010.
L'activité de pêche à l'aide de l'engin « chaluts de fond et seines (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage TR 1 supérieur ou égal à 100 mm » est donc interdite dans les divisions CIEM IIIa, IVabc et VIId et dans les eaux communautaires de la division CIEM IIa pour les adhérents de l'organisation de producteurs du FROM SUD-OUEST ;
― le sous-quota d'effort de pêche (kW*jours) attribué à l'organisation de producteurs « FROM SUD-OUEST » dans les divisions CIEM IIIa, IVabc et VIId et dans les eaux communautaires de la division CIEM IIa pour l'utilisation de l'engin « chaluts de fond et seines (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage TR 2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm » est réputé épuisé pour l'année 2010.
L'activité de pêche à l'aide de l'engin « chaluts de fond et seines (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage TR 2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm » est donc interdite dans les divisions CIEM IIIa, IVabc et VIId et dans les eaux communautaires de la division CIEM IIa pour les adhérents de l'organisation de producteurs du FROM SUD-OUEST.
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