JORF n°0114 du 19 mai 2010

TITRE III : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS SUR TITRES

Article 23

La responsabilité du déroulement et de la sanction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

Article 24

Les concours sur titres en vue du recrutement direct dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont ceux prévus aux 3° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé.
Ces concours se déroulent dans les conditions fixées aux articles 25 à 28.

Article 25

Les jurys des concours sur titres comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées :
- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.
II. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées :
- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.
III. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.
IV. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées :
- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant appelé à remplacer l'un des deux chirurgiens-dentistes s'il est empêché avant le début des épreuves.
Pour les concours visés aux I, II et III, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance sera assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé. En cas d'empêchement d'un des membres titulaires, avant le début des épreuves, il sera fait appel au membre suppléant.

Article 26

Les concours sur titres comportent :
La prise en compte des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours, déterminé par le jury, réuni en séance plénière avant le début du concours ;
Un entretien avec le jury noté sur 200 points qui prend en considération les qualités d'expression des candidats.
Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.

Article 27

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'entretien ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard peut être autorisé par le président du jury à passer l'entretien.

Article 28

A l'issue de l'entretien, le jury dresse, pour chaque concours, la liste des candidats admis et ceux figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Conformément aux décisions du jury, le ministre de la défense (directeur central du service de santé) arrête pour chaque concours :
― la liste principale des candidats admis ;
― la liste complémentaire correspondante.
Ces listes, établies pour chaque concours par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.