JORF n°0114 du 19 mai 2010

SECTION 1 : ADMISSIBILITE

Article 8

Pour chaque concours, les sujets des compositions écrites, qui constituent les épreuves d'admissibilité, sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Les sujets sont mis en place dans les centres d'examen par le bureau des concours de l'école du Val-de-Grâce dans des conditions garantissant le secret des épreuves.

Article 9

Le président de la commission de surveillance est responsable, dans chaque centre, du déroulement des épreuves écrites.
L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée.

Article 10

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 11

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles s'effectue la correction des compositions. Il peut être prévu une double correction pour certaines épreuves.

Article 12

Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 5.

Article 13

A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours, la liste anonyme de classement des candidats admissibles.

Article 14

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles.
Les listes des candidats admissibles, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats non admissibles reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.