JORF n°0114 du 19 mai 2010

Décret n°2010-503 du 18 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le code rural, notamment son article L. 143-2 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;

Vu l'avis émis par le conseil régional des Pays de la Loire le 4 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Vendée le 13 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Pouzauges le 29 septembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Isles du Marais poitevin le 5 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Vie et Boulogne le 12 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Vendée Sèvre Autise le 13 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Talmondais le 14 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays moutierrois le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de La Châtaigneraie le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Atlancia le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Achards le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Montaigu le 26 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Essarts le 26 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Rocheservière le 4 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de l'Hermenault le 4 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays challandais Marais et Bocage le 5 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Marais breton Nord du 5 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre le 18 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Palluau le 19 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Ollones le 20 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Fulgent le 25 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays mareuillais le 30 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Océan Marais de Monts le 1er décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Sainte-Hermine le 1er décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays né de la mer le 8 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Yonnais le 8 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Herbiers le 9 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Chantonnay le 16 décembre 2009 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes de l'Auzance et de la Vertonne, du pays de Fontenay-le-Comte et de Côte de Lumière en date du 24 septembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de la Vendée, est compétent sur l'ensemble du territoire du département de la Vendée.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Vendée coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 3

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Article 3-2

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

Article 4

L'établissement est administré par un conseil d'administration de seize membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

- un représentant de la région des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant ;

- sept représentants du département de la Vendée désignés par son organe délibérant ;

- quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

- un représentant de la chambre départementale de commerce et d'industrie ;

- un représentant de la chambre départementale d'agriculture ;

- un représentant de la chambre départementale de métiers et de l'artisanat ;

- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 6

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 7

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements pour une durée de six ans. Il élit parmi l'ensemble de ses membres un vice-président. Il désigne également deux membres qui, avec le président, le vice-président et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.

Le bureau comporte au moins un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 4.

Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 8

Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions fixées à l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la Vendée. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A cet effet, notamment :

1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

3° Il approuve le budget ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

11° Il fixe la domiciliation du siège.

Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

Article 10

Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la Vendée, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de la Vendée peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 11

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.

Article 12

L'agent comptable est désigné par le préfet de la Vendée après avis du directeur départemental des finances publiques du département de la Vendée.

Article 13

L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 14

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 15

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de la Vendée est exercé par le préfet de la Vendée. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'établissement public foncier de la Vendée.

Article 16

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé du logement et de l'urbanisme,

Benoist Apparu